Décret n° 47-1997 du 14/10/1947 modifié par les décrets n° 52-966
du 13/08/1952 et n° 54-725 du 10/07/1954

DECRETE

ARTICLE 1

Le fonds d'amortissement des charges d'électrification est placé sous l'autorité du Ministre chargé de l'électricité sous le contrôle des collectivités dont il allège les charges afférentes à l'électrification rurale. La gestion de ses opérations est confiée à Electricité de France, "service national".

TITRE PREMIER
Attributions des participations

ARTICLE 2

Le fonds d'amortissement des charges d'électrification assure à chacune des collectivités publiques locales, régies et sociétés d'intérêt collectif agricole, pour les exercices 1947 et suivants, le maintien forfaitaire du versement annuel des participations et bonifications pour charges d'électrification rurale, dont elles ont été bénéficiaires au titre de l'exercice 1946, pour des travaux ayant fait l'objet d'une réception définitive avant le 8 avril 1946.

La révision de ces versements est toutefois opérée aux termes des emprunts contractés par des collectivités pour travaux d'électrification rurale. Elle peut également être opérée dans les conditions visées à l'article 4 (avant-dernier alinéa) ci-après.

Cette révision s'opère en réduisant le montant des versements du fonds dans la même proportion que se trouvent réduites les charges.

Une réduction analogue est opérée à l'échéance des bonifications qui ont pu être accordées par le fonds d'amortissement pour des ressources autres que les emprunts.

ARTICLE 3

Les communes, syndicats de communes, départements, régies et sociétés d'intérêt collectif agricole qui ont procédé ou procéderont postérieurement au 8 avril 1946 à la réception définitive et au règlement de travaux d'électrification rurale ont droit à l'allégement des dépenses correspondantes dans les conditions déterminées aux articles 4 et 9 ci-après.

ARTICLE 4

La charge annuelle de la collectivité intéressée est évaluée à la valeur d'une annuité constante basée sur le montant des dépenses de premier établissement, d'extension, de renforcement et de perfectionnement des ouvrages d'électrification rurale que cette collectivité a fait exécuter et sur un taux d'intérêt et une durée d'amortissement fixés d'une manière forfaitaire respectivement à 4,5 % l'an et à trente ans. Toutefois, lorsqu'il est fait appel à des emprunts provenant de caisses publiques, il est alors établi un taux moyen pondéré, correspondant aux diverses catégories de ressources réunies par les collectivités locales, en faisant état, pour les emprunts en question, non plus du taux forfaitaire de 4,5 %, mais des taux réels.


Pour tenir compte des variations du loyer de l'argent, ces taux d'intérêt peuvent être révisés par le Conseil du fonds d'amortissement prévu à l'article 11 ci-après. Cette révision s'applique aux participations déjà allouées par le fonds dans le cas où elles font apparaître un taux d'intérêt inférieur à celui ayant servi de base aux calculs desdites participations d'au moins un demi-point pour les sommes provenant d'emprunts effectués auprès des Caisses publiques et d'au moins un point pour les sommes ayant une autre origine. Dans le cas contraire, il n'es pas fait de révision.

Lorsque la durée d'un emprunt est inférieure à trente ans, la durée réelle de l'emprunt est retenue pour le calcul de l'annuité, sans toutefois que ce calcul puisse être établi sur une base inférieure à quinze ans (1).

ARTICLE 5

Lorsque la durée réelle de l'emprunt est au moins égale à trente ans, la participation du fonds d'amortissement est fixée à un taux variant entre 70 % et 100 % de la charge annuelle calculée comme il est dit à l'article précédent.

Lorsque la durée réelle de l'emprunt est inférieure à trente ans, le taux de la participation du fonds au service et à l'amortissement de l'emprunt, est fixé conformément à un barème homologué chaque année, en fin d'exercice par le ministre chargé de l'électricité, de manière à sauvegarder l'équilibre financier actuel et futur du fonds et d'éviter que la réduction du délai d'amortissement ne rende ultérieurement nécessaire un relèvement du taux des prélèvements prévus à l'article 11 ci-après, ou des subventions de l'Etat.

Dans tous les cas, le taux de la participation est diminué du taux de la subvention que la collectivité en cause peut avoir reçue de l'Etat, au titre de l'électrification rurale. Lorsque ladite subvention ne porte que sur une fraction des travaux, ou que le taux en est différent, pour certaines tranches ou pour certaines natures de travaux, la déduction correspondante est égale au taux moyen de la subvention de l'Etat pour l'ensemble des travaux .(2)

ARTICLE 6

Des décisions du conseil d'administration déterminent les règles suivant lesquelles sont établis, sur les bases fixées ci-dessus, les taux de participation du fonds pour chaque emprunt, en tenant compte, notamment, de la durée réelle des emprunts, de l'utilité sociale et économique des travaux, des conditions techniques de construction des réseaux, du financement des travaux par appel aux ressources locales, ainsi que des simplifications administratives et financières, de l'atténuation ou de la suppression des disparités de tarifs, de l'organisation rationnelle de l'exécution des travaux réalisés par la voie du groupement des collectivités en cause(3).

ARTICLE 7

Les participations ne seront définitivement accordées qu'au vu du contrat intervenu entre la collectivité, le service de distribution qui s'engage à exploiter ces ouvrages, l'accord des services du contrôle étant acquis préalablement.

"Toutefois, le taux de cette participation est diminué du taux de la subvention de l'Etat que la collectivité peut avoir reçue au titre de l'électrification rurale. Lorsque cette subvention ne porte que sur une fraction des travaux ou lorsque son taux est différent pour diverses tranches ou nature de travaux, le taux de subvention à déduire est le taux de subvention moyen pondéré pour l'ensemble des travaux".

ARTICLE 8

Lorsque les travaux, qui ont fait l'objet de demandes de participation et de bonification visées à l'article 2, présentent des caractères particulièrement favorables aux points de vue définis à l'article 6 ci-dessus, le conseil du fonds fixe les règles d'après lesquelles la participation du fonds peut être majorée dans les limites fixées à l'article 5 du présent décret(4) .

ARTICLE 9

Lorsque le département a accordé à l'une des collectivités visées à l'article 3 une subvention pour des travaux d'électrification rurale, il pourra demander que lui soit versée une fraction de la participation allouée à la collectivité intéressée en vertu des articles 3, 4, 5 et 6. Cette fraction, proportionnelle à sa contribution dans les dépenses d'électrification restant à la charge des collectivités locales en cause, sera réduite de la participation allouée à la collectivité intéressée.

TITRE II
Organisation, gestion et ressources du fonds d'amortissement

ARTICLE 10

Il est ouvert dans les écritures d'Electricité de France "Service financier" un compte spécial dénommé "Fonds d'amortissement des charges d'électrification".

Le compte spécial portant la même dénomination que ci-dessus ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations, en vertu de l'article 11 du règlement d'administration publique du 27 mai 1937, est transféré à la même date, avec tous les biens, droits et obligations correspondants, au compte spécial ouvert dans les écritures d'Electricité de France.

Le personnel employé au fonds d'amortissement des charges d'électrification est transféré à dater de la publication du présent décret à Electricité de France, mais reste assujetti aux dispositions qui le régissent actuellement. Une partie de ce personnel pourra ensuite, après reclassement, être soumis au statut du personnel d'Electricité de France.

Le mobilier, le matériel de bureau et les archives du fonds d'amortissement des charges d'électrifi-cation sont mis à la disposition d'"Electricité de France" (service du fonds d'amortissement des charges d'électrification).


ARTICLE 11

Afin de lui permettre de faire face aux obligations résultant du présent décret, le fonds d'amortissement des charges d'électrification est alimenté par des prélèvements sur les recettes des services et des exploitations d'électricité provenant de la vente d'énergie dont le taux et les modalités de perception sont fixés périodiquement par arrêté du Ministre chargé de l'électricité et du Ministre du Budget.

ARTICLE 12

Le fonds d'amortissement est administré et les participations sont réparties par un Conseil dit "Conseil du fonds d'amortissement des charges d'électrification".

Pour la répartition des participations, ce Conseil statue selon les dispositions du titre 1er du présent décret, sur chaque demande présentée par les collectivités.

Le Conseil du fonds d'amortissement arrêté notamment le règlement intérieur du fonds d'amortissement ainsi que le règlement concernant les formes, délais et conditions dans lesquelles les collectivités doivent présenter leurs demandes de participation.

ARTICLE 13

Le Conseil du fonds d'amortissement des charges d'électrification est nommé par décret pris sur rapport du Ministre chargé de l'électricité.

Il comprend treize membres, à savoir :

Un délégué du Ministre chargé de l'électricité
Un délégué du Ministre de l'Intérieur
Un délégué du Ministre de l'Agriculture
Quatre déléguées des collectivités électrifiées
Deux délégués d'Electricité de France, service national
Un délégué d'Electricité de France, service des distributions
Un délégué de régie d'électricité ou de société d'intérêt collectif
Un délégué des organisations agricoles
Un délégué du Ministre des Finances, des affaires économiques et du Plan.

La durée du mandat des membres du Conseil du Fonds est de trois ans. Ce mandat est renouvelable.

Le Président du Conseil du Fonds d'amortissement est nommé dans les mêmes conditions et pris parmi les délégués des collectivités électrifiées.

ARTICLE 14

Le Directeur de l'électricité ou son représentant siège au Conseil du fonds d'amortissement à titre de commissaire du Gouvernement. Le commissaire peut présenter toutes observations qu'il jugera conformes à l'intérêt général et, le cas échéant, demander une deuxième délibération concernant une décision qui ne lui paraîtrait pas conforme à l'intérêt général. Après nouvelle délibération, s'il maintient tout ou partie de ses observations, la décision du Conseil ne peut devenir définitive qu'après homologation du Ministre chargé de l'électricité.

ARTICLE 15

Le Conseil du fonds d'amortissement siège valablement lorsque la majorité des membres désignés à l'article 13 sont présents(5) .

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

En cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante.

ARTICLE 16

Les fonctions de membre du Conseil sont gratuites. Toutefois, les frais de voyage et de séjour à Paris des membres habitant hors de Paris sont à la charge du fonds d'amortissement.

Les frais de fonctionnement du fonds sont réglés par Electricité de France, et imputés au compte du fonds d'amortissement.

ARTICLE 17

Le chef de service du fonds d'amortissement pris parmi le personnel d'Electricité de France, est nommé par le Directeur Général d'Electricité de France, sur proposition du Président du Conseil du fonds d'amortissement et après agrément du Ministre chargé de l'électricité.

Le fonds d'amortissement est soumis au contrôle économique et financier prévu par l'ordonnance du 23 novembre 1944 et au contrôle de la commission de vérification des comptes des entreprises publiques.

Le compte annuel de gestion du fonds d'amortissement ainsi que l'état de prévision des recettes et des dépenses du fonds sont approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 53-707 du 9 août 1953(6) .

ARTICLE 18

Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret.

ARTICLE 19

Le Ministre de l'Industrie et du Commerce et le Ministre des Finances, des Affaires économiques et du Plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au "Journal officiel de la République Française" (7).

_______________________________________________________

(1) Texte primitif : "Lorsque la durée d'un emprunt est supérieure à trente années, cette durée réelle est retenue pour le calcul de l'annuité".
(2) Texte primitif : "Article 5 - les participations du fonds d'amortissement sont fixées à des taux variant entre 70 et 100 % de la charge annuelle calculée comme il est dit à l'article 4 ci-dessus".
"Toutefois, le taux de cette participation est diminué du taux de la subvention de l'Etat que la collectivité peut avoir reçue au titre de l'électrification rurale. Lorsque cette subvention ne porte que sur une fraction des travaux ou lorsque son taux est différent pour diverses tranches ou nature de travaux, le taux de subvention à déduire est le taux de subvention moyen pondéré pour l'ensemble des travaux".
(3)Texte primitif : "Article 6 - des décisions du conseil du fonds d'amortissement détermineront les règles suivant lesquelles seront établis les taux des participations compris entre 70 et 100 % en tenant compte notamment de l'utilité sociale et économique des travaux, des conditions techniques de construction des réseaux, du financement des travaux par appel aux ressources locales ainsi que des simplifications administratives et financières, de l'atténuation ou de la suppression des disparités de tarifs, de l'organisation rationnelle de l'exécution de travaux, réalisés par la voie du groupement des collectivités".
(4)Texte primitif : "Article 8 - Lorsque les travaux qui ont fait l'objet de demandes de participations et bonifications visées à l'article 2 présentent des caractères particulièrement favorables au sens de l'article 6 ci-dessus, le Conseil du fonds d'amortissement arrête les règles suivant lesquelles peuvent être majorées les dites participations et bonifications sans pouvoir toutefois dépasser 100 %.(5)Texte primitif : "... lorsque la moitié de ses membres est présente".
(6) Texte primitif : ".Article 17 - Un compte annuel de gestion et un état de prévision de recettes et de dépenses du fonds sont présentés au Ministre chargé de l'électricité. Le compte annuel de gestion est soumis à la juridiction instituée à l'article 28 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz. (2e § de l'article 17).
(7) Texte primitif :" Article 19 - Le Ministre de l'Industrie et du Commerce est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au "Journal officiel de la République Française".