portant règlement d'administration publique pour
l'application de l'article 38 de la loi du 8 avril 1946
sur la nationalisation de l'électricité et du gaz (1).
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Le Président du Conseil des Ministres,
Sur le rapport du Ministre de l'Industrie et du Commerce ;
Vu l'article 38 de la loi du 8 avril 1946 aux termes duquel " un règlement d'administration publique déterminera les conditions dans lesquelles sera transférée à l'Électricité de France la gestion du fonds d'amortissement des charges d'électrification instituée par l'article 108 de la loi du 31 décembre 1936 et les conditions dans lesquelles les ressources et les attributions de cet Organisme pourront être modifiées et complétées en vue d'assurer le payement des dépenses d'électrification rurale supportées par les collectivités locales " ;
Vu l'article 51 de la loi du 8 avril 1946 ;
Vu l'article 108 de la loi de finances du 31 décembre 1936 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz
Le Conseil d'État entendu,
Décrète
ARTICLE PREMIER. - Le fonds d'amortissement des charges d'électrification est placé sous l'autorité du Ministre chargé de d'électricité et sous le contrôle des collectivités dont il allège les charges afférentes à l'électrification rurale. La gestion de ses opérations est confiée à Électricité de France, service national ".
TITRE I
Attributions des participations
ART. 2. - Le fonds d'amortissement des charges d'électrification assure à chacune des collectivités publiques locales, régies et sociétés d'intérêt collectif agricole, pour les exercices 1947 et suivants, le maintien forfaitaire du versement annuel des participations et bonifications pour charges d'électrification rurale, dont elles ont été bénéficiaires au titre de l'exercice 1946, pour des travaux ayant fait l'objet d'une réception définitive avant le 8 avril 1946.
La révision de ces versements est toutefois opérée aux termes des emprunts contractés par ces collectivités pour travaux d'électrification rurale. Elle peut également être opérée dans les conditions visées à l'article 4 (avant-dernier alinéa) ci-après.
Cette revision s'opère en réduisant le montant des versements du fonds dans la même proportion que se trouvent réduites les charges.
Une réduction analogue est opérée à l'échéance des bonifications qui ont pu être accordées par .le fonds d'amortissement pour des ressources autres que les emprunts.
ART. 3. - Les communes, syndicats de communes, départements, régies et sociétés d'intérêt collectif agricole qui ont procédé ou procéderont postérieurement au 8 avril 1946 à la réception définitive et au règlement de travaux d'électrification rurale ont droit à l'allègement des dépenses correspondantes dans les conditions déterminées aux articles 4 et 9 ci-après.
ART. 4. - La charge annuelle de la collectivité intéressée est évaluée à la valeur d'une annuité constante basée sur le montant des dépenses de premier établissement, d'extension, de renforcement et de perfectionnement des ouvrages d'électrification rurale que cette collectivité a fait exécuter et sur un taux d'intérêt et une durée d'amortissement fixés d'une manière forfaitaire respectivement à 4 1/2 % l'an et à trente ans. Toutefois, lorsqu'il est fait appel à des emprunts provenant de Caisses publiques, il est alors établi un taux moyen pondéré, correspondant aux diverses catégories de ressources réunies par les collectivités locales, en faisant état, pour les emprunts en question, non plus du taux forfaitaire de 4 1/2 %, mais des taux réels.
Pour tenir compte des variations du loyer de l'argent, ces taux d'intérêt peuvent être révisés par le Conseil du fonds d'amortissement prévu à l'article 11 ci-après. Cette révision s'applique aux participations déjà allouées par le fonds dans le cas où elles font apparaître un taux d'intérêt inférieur à celui ayant servi de base aux calculs desdites participations d'au moins un demi-point pour les sommes provenant d'emprunts effectués auprès des Caisses publiques et d'au moins un point pour les sommes ayant une autre origine. Dans le cas contraire, il n'est pas fait de révision.
Lorsque la durée d'un emprunt est supérieure à trente années, cette durée réelle est retenue pour le calcul de l'annuité.
ART. 5. - Les participations du fonds d'amortissement sont fixées à des taux variant entre 70 et 100 % de la charge annuelle calculée comme il est dit à l'article 4 ci-dessus.
Toutefois, le taux de cette participation est diminué du taux de la subvention de l'État que la collectivité peut avoir reçue au titre de l'électrification rurale. Lorsque cette subvention ne porte que sur une fraction des travaux ou lorsque son taux est différent pour diverses tranches ou nature de travaux, le taux de subvention à déduire est le taux de subvention moyen pondéré pour l'ensemble des travaux.
ART. 6. - Des décisions du Conseil du fonds d'amortissements détermineront les règles suivant lesquelles seront établis les taux des participations compris entre 70 et 100 % en tenant compte notamment de l'utilité sociale et économique des travaux; des conditions techniques, de construction de réseaux, du financement des travaux par appel aux ressources locales ainsi que des simplifications administratives et financières, de l'atténuation ou de la suppression des disparités de tarifs, de l'organisation rationnelle de l'exécution de travaux, réalisés par la voie du groupement des collectivités.
ART- 7. - Les participations ne. seront définitivement accordées
qu'au vu du contrat intervenu entre la collectivité, le service de
distribution qui s'engage à exploiter ces ouvrages, l'accord des services
du contrôle étant acquis préalablement.
ART. 8. - Lorsque les travaux qui ont fait l'objet de demandes de participations et bonifications visées à l'article 2 présentent des caractères particulièrement favorables au sens de l'article 6 ci-dessus, le Conseil du fonds d'amortissement arrête les règles suivant lesquelles peuvent être majorées lesdites participations et bonifications sans pouvoir toutefois dépasser 100 %.
ART. 9. - Lorsque le département a accordé à l'une de ces collectivités visées à l'article 3 une subvention pour des travaux d'électrification rurale, il pourra demander que lui soit versée une fraction de la participation allouée à la collectivité intéressée en vertu des articles 3, 4, 5 et 6. Cette fraction, proportionnelle à sa contribution dans les dépenses d'électrification restant à la charge ales collectivités locales en cause sera déduite de la participation allouée à la collectivité intéressée..
TITRE II
Organisation, gestion et ressources du fonds d'amortissement
ART. 10. - I1 est ouvert dans les écritures d'Électricité de France " Service financier " un compte spécial dénommé " Fonds d'amortissement des charges d'électrification " .
Le compte spécial portant la même dénomination que ci-dessus ouvert à la Caisse des dépôts et consignations, en vertu de l'article 11 du règlement d'administration publique du 27 mai 1937, est transféré à la même date, avec tous les biens, droits et obligations correspondants, au compte spécial ouvert dans les écritures d'Electricité de France.
Le personnel employé au fonds d'amortissement des charges d'électrification est transféré à dater de la publication du présent décret à " Électricité de France ", mais reste assujetti aux dispositions qui le régissent actuellement. Une partie de ce personnel pourra ensuite, après reclassement, être soumis au statut du personnel d'Électricité de France.
Le mobilier, le matériel de bureau et les archives du fonds d'amortissement des charges d'électrification sont mis à la disposition d' " Électricité de France " (service du fonds d'amortissement des charges d'électrification).
ART. 11. - Afin de lui permettre de faire face aux obligations résultant du présent décret, le fonds d'amortissement des charges d'électrification est alimenté par des prélèvements sur les recettes des services et des exploitations d'électricité provenant de la vente d'énergie dont le taux et les modalités de perception sont fixés périodiquement par arrêté du Ministre chargé de l'électricité.
ART. 12.- Le fonds d'amortissement est administré et les participations
sont réparties par un Conseil dit " Conseil du fonds
d'amortissement des charges d'électrification ".
Pour la répartition des participations, ce Conseil statue selon les dispositions du titre I du présent décret, sur chaque demande présentée par les collectivités.
Le Conseil du fonds d'amortissement arrête notamment le règlement intérieur du fonds d'amortissement ainsi que le règlement concernant les formes, délais et conditions dans .lesquelles les collectivités doivent présenter leurs demandes de participation.
ART. 13. - Le Conseil du fonds d'amortissement des charges d'électrification est nommé par décret pris sur rapport du Ministre chargé de l'électricité.
Il comprend douze membres, à savoir :
Un délégué du Ministre chargé de l'électricité.
Un délégué du Ministre de l'Intérieur.
Un délégué du Ministre de l'Agriculture.
Quatre délégués des collectivités électrifiées.
Deux délégués d'Électricité de France, service national.
Un délégué d'Électricité de France, service des distributions.
Un délégué de régie d'électricité ou de société d'intérêt collectif agricole.
Un délégué des organisations agricoles.
La durée du mandat des membres du Conseil du fonds est de trois ans. Ce mandat est renouvelable.
Le président du Conseil du fonds d'amortissement est nommé dans les mêmes conditions et pris parmi les délégués des collectivités électrifiées.
ART. 14. - Le directeur de l'électricité ou son représentant siège au Conseil du fonds d'amortissement à titre de Commissaire du Gouvernement. Le Commissaire peut présenter toutes observations qu'il jugera conformes à l'intérêt général, et, le cas échéant, demander une deuxième délibération concernant une décision qui ne lui paraîtrait pas conforme à l'intérêt général. Après nouvelle délibération, s'il maintient tout ou partie de ses observations, la décision du Conseil ne peut devenir définitive qu'après homologation du Ministre chargé de l'électricité.
ART. 15. - Le Conseil du fonds d'amortissement siège valablement lorsque la moitié de ses membres est présente.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
En cas de partage des vais, la voix du président est prépondérante.
ART. 16. - Les fonctions de membre du Conseil sont gratuites. Toutefois, les frais de voyage et de séjour à Paris des membres habitant hors de Paris sont à la charge du fonds d'amortissement.
Les frais de fonctionnement du fonds sont réglés par Electricité de France et imputés au compte du fonds d'amortissement.
ART. 17. - Le chef du service du fonds d'amortissement pris parmi le personnel d'Électricité de France est nommé par le directeur général d'Électricité de France, sur proposition du Président du Conseil du fonds d'amortissement et après agrément du Ministre chargé de l'électricité.
Un compte annuel de gestion et un état de prévision de recettes et de dépensés du fonds sont présentés au Ministre chargé de l'électricité. Le compte annuel de gestion est soumis à la juridiction instituée à l'article 29 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.
ART. 18. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret.
ART. 19. - Le Ministre de l'Industrie et du Commerce est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 octobre 1947.
Paul RAMADIER.
Par le Président du Conseil des Ministres
Le Ministre de l'Industrie et du Commerce,
Robert LACOSTE
(1) J.O. du 17 octobre 1947.